J.O. 16 du 20 janvier 2005       J.O. disponibles       Alerte par mail       Lois,décrets       codes       AdmiNet

Ce document peut également être consulté sur le site officiel Legifrance


Arrêté du 7 janvier 2005 fixant les règles de constitution et de fonctionnement des commissions instituées par le décret n° 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi n° 2001-2 du 3 janvier 2001


NOR : MAEA0420404A



Le ministre des affaires étrangères et le ministre de la fonction publique et de la réforme de l'Etat,

Vu la loi no 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée relative au droit d'asile ;

Vu la loi no 83-634 du 13 juillet 1983 modifiée portant droits et obligations des fonctionnaires, ensemble la loi no 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;

Vu la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale, notamment son article 1er ;

Vu le décret no 93-34 du 11 janvier 1993 modifié portant statut particulier des corps des fonctionnaires de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, modifié par les décrets no 97-1029 du 12 novembre 1997, no 97-1130 du 9 décembre 1997 et no 98-1184 du 23 décembre 1998 ;

Vu le décret no 2001-834 du 12 septembre 2001 relatif à la reconnaissance de l'expérience professionnelle en équivalence des conditions de titres ou de diplômes requises pour se présenter aux concours et examens professionnels réservés organisés en application de l'article 1er de la loi no 2001-2 du 3 janvier 2001 relative à la résorption de l'emploi précaire et à la modernisation du recrutement dans la fonction publique ainsi qu'au temps de travail dans la fonction publique territoriale ;

Vu le décret no 2004-433 du 21 mai 2004 portant organisation de concours de recrutement de fonctionnaires des catégories A, B et C de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides réservés à certains agents non titulaires de cet établissement ;

Vu le décret no 2004-814 du 14 août 2004 relatif à l'Office français de protection des réfugiés et apatrides et à la commission des recours des réfugiés ;

Sur la proposition du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides,

Arrêtent :


Article 1


Pour chacun des concours réservés organisés en application du décret du 21 mai 2004 susvisé en vue de l'accès aux corps des officiers de protection, des secrétaires de protection et des adjoints de protection de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides, une commission est constituée en application de l'article 3 du décret du 12 septembre 2001 susvisé.

Sa composition est fixée comme suit :

1° Un représentant du ministre des affaires étrangères, président ;

2° Un représentant du directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

3° Une personnalité qualifiée choisie parmi les agents en fonction dans les services de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides.

La commission peut en outre s'adjoindre, à titre consultatif, un ou plusieurs experts choisis en considération de leurs compétences en matière de qualification professionnelle.

Article 2


Les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts sont nommés par le ministre des affaires étrangères. Un membre suppléant est nommé pour chacun des membres titulaires.

Le mandat des membres titulaires et suppléants court jusqu'à la dernière session du concours réservé ouvert pendant la période fixée au premier alinéa de l'article 1er de la loi du 3 janvier 2001 susvisée. Si un membre, titulaire ou suppléant, ou un expert, ne peut plus assurer son mandat, il est remplacé dans les conditions fixées au présent article .

Article 3


Le président convoque les membres de la commission ainsi que, le cas échéant, le ou les experts, sur proposition du service chargé de l'organisation du concours qui assure le secrétariat de la commission. La commission statue à la majorité absolue de ses membres.

Article 4


Le directeur général de l'administration du ministère des affaires étrangères et le directeur général de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides sont chargés, chacun en ce qui le concerne, de l'exécution du présent arrêté, qui sera publié au Journal officiel de la République française.


Fait à Paris, le 7 janvier 2005.


Le ministre des affaires étrangères,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration :

Le conseiller des affaires étrangères,

H. Renié

Le ministre de la fonction publique

et de la réforme de l'Etat,

Pour le ministre et par délégation :

Par empêchement du directeur général

de l'administration et de la fonction publique :

L'administrateur civil,

P. Coural